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Présentation :
Règles applicables
Règles applicables
Règles communes aux indemnités légale
et conventionnelles de licenciement
Textes du code du travail applicables
Les indemnités de licenciement dans d’autres
pays européens
Textes du code du travail applicables
Indemnité légale
de licenciement
Article L1234-9
: Le salarié titulaire d'un contrat de travail
à durée indéterminée, licencié
alors qu'il compte une année d'ancienneté
ininterrompue au service du même employeur, a droit,
sauf en cas de faute grave, à une indemnité
de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité
sont fonction de la rémunération brute dont
le salarié bénéficiait antérieurement
à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces
modalités sont déterminés par voie
réglementaire.
Article R1234-1
: L'indemnité de licenciement prévue
à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure
à une somme calculée par année de service
dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis
au-delà des années pleines »
Article R1234-2
: L'indemnité de licenciement ne peut être
inférieure à un cinquième de mois de
salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent
deux quinzièmes de mois par année au-delà
de dix ans d'ancienneté.
Article R1234-4
: Le salaire à prendre en considération
pour le calcul de l'indemnité de licenciement est,
selon la formule la plus avantageuse pour le salarié
:
1° Soit le douzième de la rémunération
des douze derniers mois précédant le licenciement
;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas,
toute prime ou gratification de caractère annuel
ou exceptionnel, versée au salarié pendant
cette période, n'est prise en compte que dans la
limite d'un montant calculé à due proportion
»
Article R1234-5
: L'indemnité de licenciement ne se cumule
pas avec toute autre indemnité de même nature.
Article L1234-11
: Les circonstances entraînant la suspension
du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales,
soit d’une convention ou d’un accord collectif
de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages,
ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée
pour la détermination du droit à l’indemnité
de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en
compte pour la détermination de la durée d'ancienneté
exigée pour bénéficier de ces dispositions.
L’indemnité
de licenciement est due en cas de cessation de l’entreprise,
même lorsque cette cessation intervient pour force
majeure
Article L1234-10
: La cessation de l'entreprise ne libère
pas l'employeur de l'obligation de verser, s'il y a lieu,
l'indemnité de licenciement prévue à
l'Article L1234 9.
Article L1234-12
: La cessation de l'entreprise pour cas de force
majeure libère l'employeur de l'obligation de respecter
le préavis et de verser l'indemnité de licenciement
prévue à l'Article L1234 9.
Article L1234-13
: Lorsque la rupture du contrat de travail à
durée indéterminée résulte d’un
sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié
a droit à une indemnité compensatrice d’un
montant égal à celui qui aurait résulté
de l'application des articles L. 1234 5, relatif à
l’indemnité compensatrice de préavis,
et L. 1234 9, relatif à l’indemnité
de licenciement.
Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
L’indemnité
spéciale de licenciement due aux salariés
déclarés inapte à leur emploi après
un accident du travail ou une maladie professionnelle
Article L1226-14
: La rupture du contrat de travail dans les cas
prévus au deuxième alinéa de l'article
L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à
une indemnité compensatrice d'un montant égal
à celui de l'indemnité compensatrice de préavis
prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à
une indemnité spéciale de licenciement qui,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est
égale au double de l'indemnité prévue
par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur
qui établit que le refus par le salarié du
reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent
pas avec les avantages de même nature prévus
par des dispositions conventionnelles ou contractuelles
en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à
compenser le préjudice résultant de la perte
de l'emploi consécutive à l'accident du travail
ou à la maladie professionnelle.
L’indemnité
de licenciement des personnes employées dans les
conditions du droit privé par les agents non fonctionnaires
de la fonction publique
Article L1234-14
: Les dispositions des articles L. 1234 1, L. 1234
8, L. 1234 9 et L. 1234 11 sont applicables, dès
lors que les intéressés remplissent les conditions
prévues par ces articles :
1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires
et les militaires, mentionnés à l’Article
L5424 1 ;
2° Aux salariés soumis au même statut légal
que celui d'entreprises publiques.
Les indemnités de licenciement dans d’autres
pays européens 
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